
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience »)
inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l'exécution des contrats de la commande publique.
Par son article 49, la loi modifie l'article L 214-17 du code de l'environnement précisant la mise en oeuvre de la continuité écologique sur les rivières classées à cette fin.
Elle interdit expressément des destructions d'ouvrages de moulin, mais aussi de manière plus générale la remise en cause dans les solutions de continuité de l'usage actuel ou potentiel d'un site hydraulique.
Voici comment s'énonce désormais l'obligation de continuité écologique :
Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse,
il est établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : Une liste de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative,
en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie.
S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues
pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments,
à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

Vous êtes propriétaire d'un moulin fondé en titre, votre bief est cadastré, vous êtes propriétaire des francs-bords du bief sur une largeur de 3m25, jusqu'au déversoir et le tout est précisé sur un acte notarié,
votre passe à poisson est entrenue, les embacles sont retirées régulièrement, votre vanne de décharge pour évacuer les sédiments fonctionne : vous êtes un veinard.
Par principe, le propriétaire d'un moulin dispose d'un droit de propriété sur les parcelles cadastrées en foncier bâti et non bâti et d'un droit réel immobilier relatif à l'usage de l'eau qui transite par le bief du moulin.
Le droit d'usage de l'eau est obtenu par le propriétaire avant la construction du moulin. Cet ensemble foncier est créé avant les accessoires du moulin comme :
un barrage, un canal d'amenée et de fuite, la vanne de décharge et de garde, la vanne ouvrière. La question de savoir si :
« le canal qui conduit les eaux alimentaires d'une usine doit toujours être réputé à titre d'accessoire à la propriété du maître de l'usine ? »
Cette question ne peut pas être tranchée d'une manière absolue et il y faut apporter bien des distinctions. Aujourd'hui, le principe est posé à l'article 546 du Code civil selon lequel :
« la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle le droit d'accession ».
Postulat selon lequel un « moulin ne peut être moulin sans sa prise d'eau ». De ce fait, « il faut croire qu'avant de bâtir le moulin, il s'est assuré de la prise d'eau et du passage d'icelle.
Que c'est un droit primitif et qui a dû être le premier dans l'exécution, aussi bien que dans l'intention, parce qu'en effet celui-là serait ridicule qui, après avoir édifié un moulin, chercherait où prendre l'eau et où la faire passer.
Il faut donc que cela précède, et il s'en doit assurer, et c'est pourquoi le béal et l'endroit où il passe est toujours censé joint au moulin et appartient au maître. » .
Cette position a par la suite été confirmée par la doctrine et la jurisprudence. Dans leurs chroniques, les conseillers référendaires à la Cour de cassation ont rappelé que :
le canal permettant la circulation de l'eau constituait une dépendance nécessaire de l'ouvrage hydraulique.
Il est rappelé que la jurisprudence considère que le propriétaire d'un moulin est présumé, jusqu'à preuve du contraire, propriétaire du canal qui y amène l'eau, de celui.
qui l'en évacue ainsi que d'une bande de terrain située de part et d'autre du canal pour pouvoir assurer la surveillance et l'entretien, appelé franc-bord.
Elle s'étale sur une distance de 3,25 mètres à partir du haut de berge. Cette présomption s'applique même dans le silence des actes, et, par conséquent,
le défaut de mention de la propriété du canal dans l'acte de vente du moulin ne peut être considéré, en soi, comme écartant toute propriété du canal.
Toutefois, trois conditions issues de la jurisprudence et une issue de la lecture doctrinale de la loi sont à respecter :
Tout d'abord, le bief doit avoir été creusé de la main de l'Homme et dans un intérêt purement privé.
De plus, il doit dévier une partie d'un cours d'eau, sans se contenter d'aménager de façon rudimentaire un cours dont il recueille toutes les eaux.
Il convient alors d'exclure le bief qui est caractérisé comme étant un cours d'eau, peu importe l'origine de son détournement, naturelle ou artificielle.
En effet, la qualité de cours d'eau reconnu à un écoulement d'eau permet aux riverains de se prévaloir d'un droit d'usage sur les eaux.
Un meunier ne peut donc pas s'opposer de manière absolue à ce que les riverains se servent des eaux du canal pour l'irrigation de leurs propriétés.
Il peut uniquement demander un règlement d'eau conformément aux dispositions de l'article 645 du Code civil.
Enfin, les moulins désaffectés ne peuvent pas se prévaloir de cette présomption. Pour illustrer ces propos, un bief, même comblé est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin.
Ainsi, la riveraine ne peut pas se prévaloir de la moitié de canal et y implanter une clôture.

Il est possible de rencontrer des cas de démembrement de la propriété du moulin, les accessoires peuvent être vendus séparément. Le moulin peut alors fonctionner avec des servitudes.
Dans ce cas, les francs-bords peuvent faire l'objet d'une possession distincte de celle du canal. Il est toutefois déconseillé d'opérer des démembrements pour
éviter les conflits ou alors il convient d'établir des actes authentiques ou des conventions précisant les droits et les servitudes du moulin sur ses accessoires.
La présomption de propriété peut être remise en cause .
Lien vers plus de documentation
Lien complémentaire dans le cas de biens relevant du domaine public ...

En cours d'eau domanial et non domanial, la pêche de loisir en eau douce ne répond pas aux mêmes règles d'exercice. Nous proposons ici une première présentation synthétique des textes régissant le droit de pêche.
Tout pêcheur doit avoir un permis de pêche, quelque soit la rivière et le régime de propriété. En cours d'eau domanial, l'Etat ou la collectivité détient le droit de pêche (sauf dans les cas de droit fondé en titre),
le riverain doit respecter une servitude de passage pour les pêcheurs. En cours d'eau non domanial, les riverains sont les propriétaires du droit de pêche (découlant de la propriété des berges et du lit).
Les associations de pêche ne peuvent alors proposer à leurs adhérents que les linéaires où elles détiennent des droits de pêche (soit par propriété des fonds, soit par accord avec leurs propriétaires).
Voici les principaux textes de loi, leurs liens vers les codes et quelques commentaires.
Article L435-1 code de l'environnement
I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas
dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime
antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et
des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I.
Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
Article L435-3-1 code de l'environnement
Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.
Article L2131-2 code général de la propriété des personnes publiques
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied
à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
Sauf exception, l'accès aux rives et la pêche sont libres (moyennant le paiement d'une carte annuelle) sur les cours d'eau domaniaux, qui sont généralement les canaux publics et
les anciennes rivières dites navigables et flottables, propriété de l'Etat ou des collectivités. Le droit fondé en titre sur rivière domaniale (ouvrage devant exister avant 1566) fait exception en ce que le droit
de pêche reste attaché à la propriété privée. En cours d'eau ou plan d'eau domanial, le riverain a une servitude de passage pour les pêcheurs (voir les détails de cet article L2131-2 CPPP ci-dessus pour la mise en oeuvre).
Article L435-4 code de l'environnement
Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
Dans les plans d'eau et cours d'eau non domaniaux (ni navigables ni flottables), le droit de pêche est lié à la propriété privée riveraine. Par défaut, il est interdit à toute autre personne que le
propriétaire de pêcher depuis la berge. L'accès en bateau est autorisé (l'eau est bien commun) à condition de ne pas débarquer sur la rive ou le lit (de même pour la pêche depuis un pont sur une route publique).
Pour rappel un bief est un canal privé, non assimilable à un cours d'eau selon la loi (lit "non naturel" à l'origine).
Article L434-3 code de l'environnement
Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent,
participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
Les AAPPMA (associations agréées de pêche) ne peuvent exploiter que les droits de pêche qu'elles détiennent, ce qui suppose en cours d'eau non domaniaux la capacité à démontrer
des accords en ce sens avec les propriétaires des berges sur tout le linéaire du domaine réputé pêchable par ces associations.
Article L435-5 code de l'environnement
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale
ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Cet article prévoit une exception à l'attribution du droit de pêche au seul propriétaire riverain dans un cours d'eau non domanial : le propriétaire ayant bénéficié d'un financement public majoritaire de travaux,
et pour l'entretien du cours d'eau, doit concéder le droit de pêche à l'association agréée. Cette concession est limitée sur une période de 5 ans après les travaux.
Le conseil d'Etat (n° 320852 , 23 décembre 2010) a précisé que cette disposition s'applique si toutes les conditions requises par les articles R. 435-34 CE et suivant pour la définition et l'évaluation des travaux sont remplies.
Article L435-6 code de l'environnement
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage.
Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
Article L435-7 code de l'environnement
Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages
subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
Lorsqu'un droit de pêche a été concédé par le propriétaire, les usagers sont tenus de respecter les lieux et de réparer des dommages.
Article R436-71 code de l'environnement
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
Seule la pêche à la ligne est autorisée à proximité des ouvrages hydrauliques de type barrage ou écluse.
Article Article R436-70 code de l'environnement
Toute pêche est interdite :
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
La pêche est totalement interdite dans les passes à poissons et rivières de contournement, ou depuis les pertuis et vannages des ouvrages en rivière.